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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

MARSEILLE

N° 1403742

ASSOCIATION

« COLLECTIF VELOS EN VILLE »

M. Le Bianic Rapporteur

M. Fédi Rapporteur public

Audience du 6 avril 2017 Lecture du 25 avril 2017

71-01-007

49-04-01-01 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Marseille

(Sème chambre)

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 mai 2014, le 10 octobre 2016 et le 28 décembre 2016, l'association « Collectif vélos en ville » représentée par Me Candon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2012 par laquelle la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a refusé la mise au point d'un itinéraire cyclable sur l'avenue Desautel à Marseille (13009) ;

2°) d'enjoindre à la Métropole d'Aix-Marseille Provence de créer un itinéraire cyclable sur l'avenue Desautel à Marseille (13009) dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille Provence la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

  • elle a intérêt à agir contre la décision attaquée ;
  • par cette décision, entachée d'erreur d'appréciation, la communauté urbaine Marseille Provence métropole a méconnu les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ;
  • le tracé de l'itinéraire alternatif mis en place par la communauté urbaine Marseille Provence métropole est inapproprié ;
  • la largeur de la voie, d'environ 3,80 mètres, est suffisante pour créer un itinéraire cyclable à double sens, ou éventuellement à sens unique ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2016 et le 12 décembre 2016, la métropole d'Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté urbaine de Marseille Provence métropole, représentée par Me Petit, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

  • l'objet et la zone géographique d'intervention de l'association requérante sont trop larges pour justifier de son intérêt à agir ;
  • des itinéraires cyclables ont déjà été mis en place sur l'avenue Desautel, dans la partie comprise entre le boulevard Michelet (13009) et la rue Marius Petipa ;
  • plusieurs portions de la voie sont trop étroites pour permettre la mise en place d'un itinéraire cyclable en toute sécurité ;
  • le plan des déplacements urbains ne prévoit pas la mise en place d'itinéraires cyclables sur l'avenue Desautel ;

Par ordonnance du 11 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code de l'environnement ; 

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Bianic, conseiller,

- les conclusions de M. Fédi, rapporteur public,

- les observations de Me Candon pour l'association « Collectif vélos en ville » et de Me Corbalan, substituant Me Petit, pour la Métropole d'Aix-Marseille Provence.

Une note en délibéré a été présentée par la métropole d'Aix-Marseille Provence le 11 avril 2017.

 

1. Considérant que par un jugement du 23 janvier 2012, le tribunal administratif de Marseille a enjoint à la communauté urbaine de Marseille Provence métropole de prendre une décision portant sur la création d'itinéraires cyclables dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue Augustin Aubert à Marseille (13009), de l'avenue Desautel à Marseille (13009), et du chemin de la Parette à Marseille (13011), dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que par un courrier en date du 27 avril 2012, le président de la communauté urbaine de Marseille Provence métropole a informé l'association « Collectif vélos en ville » de son refus de mettre en place un itinéraire cyclable sur l'avenue Desautel ; que l'association requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille Provence (MAMP) de procéder à la mise au point d'itinéraires cyclables sur cette voie dans un délai de deux mois ;

 

Sur la fm de non-recevoir opposée par la métropole d'Aix-Marseille Provence :

2. Considérant que l'objet de l'association « Collectif vélos en ville » consiste en la promotion de la bicyclette et des transports alternatifs à la voiture particulière en milieu urbain ; que cet objet, contrairement à ce que prétend la MAMP, n'est pas large au point de ne pas justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision relative à la création d'un itinéraire cyclable sur une voie urbaine susceptible d'être empruntée par des cyclistes ; qu'il s'ensuit que la fm de non-recevoir soulevée par la MAMP doit être écartée ;

 

Sur les conclusions à fm d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, issu de l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie : «A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer aux collectivités concernées, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, une obligation de mise au point d'itinéraires cyclables pourvus d'aménagements adaptés qui peuvent, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, être réalisés sous forme soit de pistes, soit de marquages au sol, soit enfin de couloirs indépendants ;

 

4. Considérant que la qualification de rénovation de voies urbaines, au sens des dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement précité, s'entend de tous travaux, quelle qu'en soit l'ampleur, qu'une collectivité est amenée à réaliser sur la voirie dont l'entretien est à sa charge, dès lors que ces travaux sont de nature à modifier les conditions de circulation sur ces voies, soit par modification de leur profil, soit par adjonction ou suppression d'éléments de voirie, soit encore par réfection du revêtement ou du marquage de ces voies ; qu'il en résulte une obligation de procéder, sur lesdites voies, sous les seules réserves des besoins et contraintes de la circulation, à l'aménagement d'itinéraires cyclables prévus par ces dispositions ;

 

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de travaux de réaménagement réalisés en 2010, la circulation automobile à double sens a été supprimée sur la portion de l'avenue Desautel comprise entre la rue Petipa et le Chemin Joseph Aiguier (13009), en vue de permettre notamment l'élargissement des trottoirs aux abords des établissements scolaires situés le long de cette voie ; qu'eu égard à leur nature, ces travaux doivent être regardés comme constituant des rénovations de voies urbaines au sens des dispositions précitées de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ;

 

6. Considérant, d'une part, que la MAMP fait valoir que l'importance de la circulation, évaluée à plus de 5 000 véhicules par jour, et l'étroitesse de l'avenue Desautel, dont la largeur ne serait que de 3,30 mètres dans sa portion située au droit du collège de la Grande Bastide, rendent impossible tout aménagement autorisant la circulation concomitante des automobiles et des cyclistes ; qu'elle ne verse toutefois au dossier aucun élément de nature à justifier de la largeur de la voie, alors que la requérante soutient que la portion de l'avenue Desautel située le long du collège de la Grande Bastide comporte une voie de circulation large de 3,80 mètres, qui permettrait facilement la création d'un itinéraire réservé aux cyclistes ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies versées par l'association requérante, que la partie Nord-Est de l'avenue Desautel était d'une largeur suffisante pour permettre la circulation des automobiles à double sens avant 2010 ; qu'en se bornant à faire valoir que l'élargissement du trottoir réalisé en 2010 interdit désormais la création d'un itinéraire cyclable, la MAMP n'établit pas qu'il aurait été impossible de prévoir la mise en place d'un itinéraire cyclable à l'occasion des travaux de rénovation ; qu'enfin la circonstance invoquée par la MAMP, qu'un itinéraire cyclable alternatif a été mis en place sur un autre axe, distant d'environ 120 mètres de l'avenue Desautel, dans le cadre du Plan de déplacements urbains 2013-2023, est sans incidence sur l'obligation qui incombe à la collectivité de mettre en place des itinéraires cyclables à l'occasion des travaux de rénovation des voies urbaines ;

 

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association « Collectif vélos en ville » est fondée à soutenir que, faute d'autoriser la mise au point d'itinéraires cyclables, la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ; que, par suite, la décision du 27 avril 2012 de la communauté urbaine de Marseille-Provence métropole doit être annulée ;

 

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

 

9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la MAMP, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une délibération autorisant la mise au point d'un itinéraire à double sens cyclable pourvu d'aménagements adaptés sur l'ensemble de l'avenue Desautel (13009) ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association « Collectif vélos en ville », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la MAMP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la MAMP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association « Collectif vélos en ville » et non compris dans les dépens ;

DECIDE

 

Article ler: La décision du 27 avril 2012 par laquelle la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a refusé la mise au point d'un itinéraire cyclable sur l'avenue Desautel à Marseille (13009) est annulée.

 

Article 2 : Il est enjoint à la métropole d'Aix-Marseille Provence de prendre, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une délibération autorisant la mise au point d'un itinéraire à double sens cyclable pourvu d'aménagements adaptés sur l'ensemble de l'avenue Desautel (13009).

 

Article 3 : La métropole d'Aix-Marseille Provence versera à l'association « Collectif vélos en ville » une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice asministrative.

 

Article 4: Les conclusions de la métropole d'Aix-Marseille Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association « Collectif vélos en ville » et à la métropole d'Aix-Marseille Provence.

 

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :

 

Mme Anita Haasser, président, Mme Rouland-Boyer, premier conseiller, M. Thomas Le Bianic, conseiller, Assistés de Mme Mokrani, greffier.

 

Lu en audience publique le 25 avril 2017. Le rapporteur, Le président,

 


La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,