Jugement de la Blancarde : un résumé
Nous profitons du demi-anniversaire de ce jugement en notre faveur, pour vous partager l'article que nous avons écrit pour le magazine Vélocité du mois de mars de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) :
Cette affaire concerne une rénovation de voirie urbaine où s’applique donc l’article L228-2 du code de l’environnement dans sa version actuelle. L’opération de rénovation ne concerne qu’une partie du boulevard de la Blancarde à Marseille et dans celle-ci, il convient de différencier deux tronçons distincts ; un sans aucun aménagement cyclable, organisé en zone 30, et un autre qui ne comporte qu’une piste cyclable unidirectionnelle, c’est à dire dans un seul sens.
L’association Collectif Vélos en Ville à Marseille soutenait que la décision de la métropole méconnaissait l’article L228-2 du code de l’environnement.D’une part le premier tronçon aurait dû comporter un aménagement cyclable car une zone 30 ne suffit pas à respecter l’article de loi susnommé. D’autre part le deuxième tronçon aurait dû comporter un aménagement cyclable dans les deux sens de circulation. Deux cas particulièrement intéressants pour la jurisprudence.
Bien que la métropole ait envoyé six mémoires en défense successifs dans lesquels elle a essayé par tous les moyens de trouver des vices de forme sur la recevabilité de la requête, le tribunal administratif a donné raison à l’association Collectif Vélos en Ville.
Au rayon de ces vices de forme évoqués par la métropole, nous pouvons citer l’exemple de la partie adverse qui affirme que le courrier de réponse au recours gracieux adressé à l’association ne constituait pas un refus, mais une information, et que donc l’association n’était pas fondée à attaquer ce refus. Autre exemple, particulièrement récurrent dans ce type de recours, la partie adverse affirmait que l’association n’avait pas intérêt à agir aux vues des statuts de l’association, statuts pourtant on ne peut plus clairs et éprouvés par les affaires précédentes. Enfin, toujours sur la forme, et malgré les décisions du conseil d’administration de l’association, la métropole déclarait que le président de l’association n’avait pas la qualité pour former un recours pour excès de pouvoir.
Pour ces trois fins de non-recevoir opposées par la métropole Aix-Marseille-Provence, le tribunal a décidé qu’elles devaient être écartées et a donné raison à l’association.
Sur le fond, les décisions de la cour sont heureusement bien plus intéressantes à analyser.
Pour la portion du boulevard en zone 30 où aucun aménagement cyclable n’a été conçu, le tribunal a donné raison à l’association puisque « la zone 30 n’est pas au nombre des aménagements énumérés par l’article L. 228-2 du code de l'environnement ». Une première jurisprudence autour du nouvel article L228-2, révisé par la Loi d’Orientation des Mobilités fin 2019. Cette révision excluait, entre autres, la zone 30 des aménagements acceptables. Désormais, les aménageurs ne pourront plus brandir un panneau de zone 30 comme un épouvantail afin d’effrayer les cyclistes militants des associations qui réclament des aménagements cyclables.
Toujours sur cette même portion, le tribunal indique que le maintien des places de stationnements (automobiles) n’était pas indispensable à l’aménagement de ce boulevard et ne pouvait donc empêcher la réalisation d’aménagements cyclables. Ceci vient ainsi conforter une précédente jurisprudence obtenue quelques années plus tôt par la même association sur le maintien ou non du stationnement lors d’opération de rénovation.
En ce qui concerne la portion du boulevard hors zone 30, qui ne comporte d’aménagement cyclable que dans un seul sens, la cour décide d’enjoindre la métropole Aix-Marseille-Provence à procéder « à l’aménagement d’un itinéraire cyclable sur le boulevard de la Blancarde à Marseille, dans chaque sens de circulation ».
Cette décision est la 8ᵉ en faveur de l’association dans le cadre de recours en excès de pouvoir. La métropole Aix-Marseille-Provence a fait appel de ce jugement.
Référence de la décision : TA Marseille, 15 septembre 2022 – n°2005246